L'enquête publique est conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente section et, en outre, s'agissant d'une enquête publique réalisée en Guyane, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13 du présent décret.