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Article 20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

I.-Ce projet définit les servitudes, parmi celles mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier, de nature à prévenir les dangers ou les risques très importants pour les intérêts protégés au titre de l'article L. 161-1 de ce même code, tels que la santé ou la sécurité des populations ou l'environnement.

Il est établi de manière à :

1° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques qui ne sont pas compatibles avec l'état des milieux ;

2° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol et du sous-sol en raison des dangers et des risques graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles ;

3° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur l'emprise du périmètre des servitudes ;

4° Définir, si nécessaire, des modalités d'entretien et de surveillance du site, sans préjudice des dispositions déjà prises en application de l'article L. 163-4 de ce même code.

II.-L'appréciation des dangers ou des risques, liés, notamment, aux substances présentes et imputables à l'activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.

III.-Le périmètre des servitudes est délimité afin de limiter l'exposition des populations à des dangers ou à des risques très importants pour la santé ou la sécurité ou pour l'environnement. Il peut couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, si ces terrains sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers.

L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention ainsi que des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique et d'autres mesures de restriction éventuellement arrêtées en application de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

IV.-L'exploitant et le maire de la commune intéressée reçoivent, avant mise à l'enquête, communication du projet.