Sur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.