Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 et à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 avril 2019 susvisés.
Pour procéder à cette expertise, le prestataire qui en a la charge a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a accès aux différents locaux de l'administration, des établissements publics et des autorités administratives indépendantes où se déroulent les élections, ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Dans les conditions précisées par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 avril 2019, l'expert établit le rapport prévu à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé, qui est transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.