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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des agents relevant des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la transition énergétique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des agents relevant des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la transition énergétique)


Il est institué un bureau de vote électronique centralisateur composé d'un président, d'un secrétaire, désignés par l'autorité administrative auprès de qui ce bureau est placé, et des délégués de liste. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
Le bureau de vote électronique centralisateur a la responsabilité du suivi de tous les scrutins. Il exerce seul les compétences prévues à l'article 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé.
Le 1er décembre 2022, le bureau de vote électronique centralisateur :
1° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus à l'article 11-I du décret n° 2011-595 susvisé ont été effectués ;
2° S'assure que les opérations de pré-scellements par les bureaux de vote électronique mentionnées au 1° de l'article 8 du présent arrêté ont bien été effectuées ;
3° Vérifie que les urnes électroniques sont vides ;
4° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement mentionnées à l'article 9 du présent arrêté ;
5° Procède au scellement du système de vote électronique ;
6° Suit le déroulement de l'ensemble des scrutins pendant la période de vote ;
7° A l'issue de la période de vote fixée à l'article 2 du présent arrêté, procède publiquement au dépouillement du scrutin au plus tard dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter du 8 décembre 2022, sauf circonstances particulières.
En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique centralisateur a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
Chaque membre du bureau de vote électronique centralisateur dispose d'identifiants propres lui permettant de se connecter au système de vote électronique.
Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote.
Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur les sites intranet des services concernés.