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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des agents relevant des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la transition énergétique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des agents relevant des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la transition énergétique)


I.-Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance dans la période fixée à l'article 2 du présent arrêté. Il peut s'effectuer depuis tout poste connecté à internet.
Tout électeur doit avoir accès sur son lieu de travail à un ordinateur ou tout autre matériel connecté à internet qui lui permettra d'accéder à l'espace de vote avant l'ouverture du scrutin pour vérifier son inscription sur les listes électorales et consulter les candidatures, puis de participer au scrutin.
II.-Durant la période fixée à l'article 2 du présent arrêté, tout électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste en libre-service dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concernée et accessible pendant les heures de service. Ces postes en libre-service sont appelés " bornes de vote ". L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées.
Au moins une borne de vote doit être installée dans chaque site d'au moins 20 agents, même si l'ensemble des agents disposent d'un équipement informatique individuel.
Les agents en poste dans des sites comportant moins de 20 agents devront pouvoir accéder à une borne de vote connectée au système de vote électronique avec un temps de trajet qui ne pourra pas excéder 40 minutes dans les conditions de circulation aux heures de pointe.
III.-Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve la borne de vote mentionnée au II.
Les chefs de services s'assurent de la disponibilité d'au moins une personne représentant l'administration, chargée d'assister les électeurs dans l'utilisation de la borne de vote.
En outre, un affichage est réalisé à proximité de chaque " borne de vote ", comportant le numéro d'assistance à contacter en cas de problème.