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Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

La mention : "Le pétrole lampant ne convient pas pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus.