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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

Est dénommé " pétrole lampant " le mélange d’hydrocarbures d ’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :

a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 21.

b) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de :

moins de 90 p. 100 à 210" C.

65 p. 100 ou plus à 250° C.

80 p. 100 ou plus à 285° C.

c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse.

d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.

e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes.

f) Point d ’éclair : supérieur ou égal à 38° C.

g) Point de fumée : supérieur ou égal à 21.