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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1966 caractéristiques du pétrole lampant)

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de " pétrole lampant " un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.