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Article R721-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R721-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)



En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-16, R. 743-16 et R. 744-15, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.