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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)

Article 27
Conseil d'administration

I. - Le conseil d'administration comprend trois collèges de membres avec voix délibérative :
1° Un collège composé du président de l'Université PSL et des représentants des établissements-composantes, des membres-associés et des organismes de recherche mentionnés à l'article 4, à raison d'une voix délibérative chacun à l'exception de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin qui n'est pas représentée ;
2° Un collège composé de représentants, élus dans les conditions définies au III, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants, des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé, ou d'un organisme de recherche mentionné à l'article 4 pour le périmètre de l'Université PSL, et des étudiants suivant une formation au sein de l'Université PSL. Le nombre total de ces représentants est égal au nombre de représentants de la catégorie mentionnée au 1° ;
3° Un collège composé de huit personnalités qualifiées, dont une personnalité proposée par la ville de Paris, une proposée par le Conseil Régional d'Ile de France, et des représentants de la vie sociale et économique, du secteur de la création artistique et des associations, désignés conjointement par les représentants mentionnés aux 1° et 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un.
II. - Les établissements-composantes et les membres-associés sont représentés par leur président ou directeur. Les organismes de recherche sont représentés par leur président ou directeur, ou par un représentant nommé par celui-ci pour la durée du mandat.
III. - Les membres de la catégorie mentionnée au 2° du I sont élus selon les modalités suivantes :

- 30 % sont élus par les professeurs ou assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 ;
- 30 % sont élus par les maîtres de conférence et assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 ;
- 20 % sont élus par les autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou d'un organisme de recherche mentionné à l'article 4 ;
- 20 % sont des élus par les étudiants, y compris les doctorants, suivant une formation au sein de l'Université PSL.

Le règlement intérieur définit les règles d'arrondis permettant de fixer les nombres d'élus de chacune des catégories mentionnées au présent paragraphe, pour que le nombre total d'élus soit égal à l'effectif du collège mentionné au 1° du I, ainsi que les règles tendant à assurer une représentation équilibrée des établissements-composantes, des membres-associés et des personnels des organismes mentionnés à l'article 4.
Les représentants mentionnés au présent paragraphe sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants, élus pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.
IV. - Le recteur, le président du Sénat académique, le vice-président étudiant, l'agent comptable, les représentants des partenaires participent avec voix consultative au conseil d'administration.

Article 28
Dispositions relatives aux élections du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 27 sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct, à l'exception des représentants étudiants qui sont élus au suffrage indirect.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard un mois avant l'organisation du scrutin.
Le président de l'Université PSL est responsable de l'organisation des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies par le règlement intérieur. Tout recours doit être adressé au président de l'Université PSL dans les cinq jours ouvrables suivant l'affichage des résultats. Le président statue dans les huit jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
La liste des électeurs de chaque établissement-composante, des membres-associés ou organisme de recherche mentionné à l'article 4, pour le périmètre de l'Université PSL, est transmise au président de l'Université PSL. Ces électeurs se voient attribuer une identité d'électeur de l'Université PSL. Ils sont destinataires des informations transmises par les candidats au plus tard deux semaines avant la tenue du scrutin.
Les représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont élus au suffrage direct, sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les représentants des autres personnels sont élus au suffrage direct sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les représentants des étudiants sont élus au suffrage indirect sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Il est attribué un siège supplémentaire à la liste qui obtient le plus de voix. Sont électeurs les représentants étudiants élus aux conseils d'administration des établissements-composantes. Sont éligibles l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits au sein de l'Université PSL directement ou au nom et par délégation de l'Université PSL. Chaque liste prévoit des suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un titulaire.
Sur chacune des listes établies pour les élections mentionnées au présent article, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, après épuisement des candidats non élus de la liste, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

Article 29
Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'Université PSL.
Le conseil d'administration peut être convoqué à la demande d'une majorité de ses membres, sur un ordre du jour précisé dans cette convocation.
Sauf urgence, l'ordre du jour et les documents relatifs aux affaires soumises à la délibération du conseil d'administration sont communiqués à ses membres au moins dix jours avant la réunion.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci est présidé par un vice-président ayant reçu délégation à cet effet.
Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, sous réserve des dispositions de l'article R. 719-69 du code de l'éducation.
En cas d'empêchement temporaire, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Lorsque le président ou le directeur d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou d'un organisme de recherche ou son représentant mentionné au premier alinéa du II de l'article 27 ne peut participer à une réunion du conseil d'administration, il peut être représenté par une personne qu'il désigne et qui dispose d'une voix délibérative.
Le règlement intérieur précise les modalités de convocation et de déroulement des séances du conseil d'administration.

Article 30
Délibérations du conseil d'administration

I. - Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration.
Sous réserve des dispositions particulières, les délibérations sont adoptées à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Les administrateurs peuvent, sur décision du président de l'Université PSL, être consultés par voie électronique dans les conditions prévues par le règlement intérieur dans le cadre de cadre de l'ordonnance n° 2014-1139 et du décret n° 2014-1627. Lorsqu'il se prononce dans le cadre de l'article 35, cette consultation électronique ne peut être organisée que si l'avis conforme a été préalablement donné par le directoire.
II. - Toute délibération relative à la modification des statuts, y compris lorsqu'elle porte sur l'intégration ou le retrait d'un établissement-composante, d'un membre-associé, d'un organisme de recherche, ou sur l'exclusion d'un établissement-composante, est adoptée à la majorité qualifiée des administrateurs en exercice.
Les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des administrateurs en exercice.
III. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sans délai, à l'exception des délibérations qui revêtent un caractère réglementaire, dont celles portant sur le budget et le compte financier et les actes de délégation, qui n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités.

Article 31
Comités du conseil d'administration

Le conseil d'administration peut constituer en son sein pour une durée inférieure ou égale au mandat du président, des comités thématiques. Un comité des rémunérations est obligatoirement institué.
Ces comités sont régis par le règlement intérieur.

Article 32
Attributions

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'Université PSL et fixe sa stratégie. A ce titre :
1° Il approuve le contrat pluriannuel d'établissement, après avis conforme du directoire ;
2° Il vote le budget après avis conforme du directoire, approuve les comptes et se prononce sur l'attribution de subvention aux partenaires, sur proposition du président de l'Université PSL ;
3° Il vote la lettre d'orientation budgétaire ;
4° Il vote la stratégie globale, après avis conforme du directoire et avis du Sénat académique ;
5° Il adopte le règlement intérieur après avis conforme du directoire et, le cas échéant, après avis de chaque partenaire faisant l'objet d'une disposition particulière, dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
6° Il valide la nomination des membres du comité d'orientation stratégique ainsi que ceux des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article 36, sur proposition conjointe du président de l'Université et du directoire ;
7° Il approuve l'offre de formation initiale et continue dispensée par l'Université PSL et les diplômes qu'elle délivre, ainsi que toute modification de l'offre de formation ou des effectifs d'une formation ;
8° Il approuve les contrats, accords et conventions signés par le président de l'Université PSL, sous réserve des conventions que l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris conclut avec la ville de Paris ;
9° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières, après avis conforme du directoire ;
10° Il approuve après avis conforme du directoire toute modification des statuts, y compris celles relatives à l'intégration de nouveaux établissements-composantes à l'Université PSL, aux modalités de retrait d'un établissement-composante ou à l'exclusion d'un établissement-composante ;
11° Il approuve les transferts et délégations de compétences, après avis conforme du directoire ;
12° Il approuve l'organisation générale de l'Université PSL et l'organisation des services, après avis du directoire ;
13° Il adopte, sur proposition du président de l'Université PSL et après avis conforme du directoire, la politique pluriannuelle des recrutements proposée par la conférence annuelle des ressources humaines, réunie dans les conditions définies par le règlement intérieur ;
14° Il adopte les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de l'Université PSL, et notamment des agents contractuels ;
15° Il est saisi des propositions des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs de l'établissement et peut s'y opposer, dans les conditions du code de l'éducation.
Il donne en formation restreinte les avis sur les actes relevant du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
16° Il adopte la charte de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, qui promeut notamment l'évaluation externe et la transparence des procédures ;
17° Il fixe la répartition des emplois ;
18° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
19° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan présenté par le président ;
20° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et dans les conditions définies par le règlement intérieur.
21° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
22° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, notamment à la suite des avis et vœux émis par le sénat académique ;
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 7° et aux 9° à 12°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs.