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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts)

Article 44
Etudiants

I. - Les étudiants inscrits dans l'établissement ou dans un établissement-composante sont des étudiants de l'Université PSL. Ils sont inscrits directement dans l'établissement ou dans un établissement-composante ou un partenaire en son nom et par délégation.
II. - L'Université PSL, ses établissements-composantes et partenaires adoptent une charte des études.
La charte des études de l'Université PSL et le règlement intérieur des études de chaque établissement-composante ou partenaire fixent les conditions dans lesquelles les étudiants français ou étrangers sont admis à suivre les formations dispensées par l'Université PSL, soit directement soit au sein des établissements-composantes.
Les étudiants de l'Université PSL reçoivent une carte d'étudiant qui leur donne accès à l'ensemble des établissements-composantes, dans le respect du règlement intérieur de chacun de ces établissements.