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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au CSAM.

Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 6. Elles en adressent la demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.

Le mandat de membre du CNAS est incompatible avec celui de membre du bureau d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le CNAS doit donner un avis