Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents du service statistique du ministère de la justice et du service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistiques publiques relatives aux personnes confiées au service public pénitentiaire ;
2° Les agents des services préfectoraux habilités par le préfet.