I. - En cas d'affiliation en cours d'année, la période de référence mentionnée au 1° du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est :
1° Rapportée à l'année entière, si le début d'affiliation est intervenu au cours des années 2017, 2018 ou 2019 ;
2° Réduite au prorata de la durée d'affiliation si la cessation d'affiliation est intervenue au cours des années 2020 ou 2021.
La période de référence ainsi retenue est arrondie selon les règles prévues au dernier alinéa de l'article R. 173-4-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Les périodes d'assurance acquises en application des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 643-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'application du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
III. - L'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne peut porter le nombre total des périodes acquises au titre des années 2020 et 2021 au-delà du nombre maximum de trimestres valables au titre d'une année civile défini à l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les trimestres validés en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont comptés comme périodes d'assurance au même titre que les périodes mentionnées aux articles L. 351-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale.
V. - Le montant de la pension dont la date d'effet se situe entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 est révisé pour tenir compte des trimestres attribués en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.