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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2022 fixant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation destiné aux établissements mentionnés à l'article R. 1261-25 du code de la santé publique souhaitant assurer l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2022 fixant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation destiné aux établissements mentionnés à l'article R. 1261-25 du code de la santé publique souhaitant assurer l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 1261-25 du code de la santé publique sont fixés en annexe du présent arrêté.
Les établissements de formation, de recherche ou de santé qui sollicitent l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 transmettent aux autorités ministérielles de tutelle le dossier dûment complété.