La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 1261-25 du code de la santé publique sont fixés en annexe du présent arrêté.
Les établissements de formation, de recherche ou de santé qui sollicitent l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 transmettent aux autorités ministérielles de tutelle le dossier dûment complété.