Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
-pour les listes électorales : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin, agents des services centraux, déconcentrés et des établissements publics ou privés chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales ;
-pour le fichier des électeurs : agents des services centraux, déconcentrés et des établissements publics ou privés chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales. Les données relatives à la qualité d'électeur ne sont communiquées qu'aux agents chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales. Les données relatives à l'identifiant et au mot de passe ne sont communiquées qu'aux agents des services centraux chargés de la mise en œuvre des opérations électorales ;
-pour les listes d'émargement : membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné ;
-pour les listes des candidats : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin, agents des services centraux, déconcentrés et des établissements publics ou privés chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales. Les données d'éligibilité ne sont communiquées qu'aux agents chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales ;
-pour les listes des résultats : électeurs, membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné, autorité responsable de l'organisation du scrutin concerné, agents des services centraux, déconcentrés et des établissements publics ou privés chargés de la gestion du personnel concerné ou de la mise en œuvre des opérations électorales, DGAFP ;
-pour les listes de diffusion syndicales : agents des services centraux, organisations syndicales candidates aux scrutins.
Sont en outre destinataires de l'ensemble de ces données, les membres de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisé, l'expert indépendant ainsi que le prestataire choisi en application de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge de l'élection ainsi que des agents habilités de la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'agriculture pour les besoins de l'instruction du recours.