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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1470 du 25 novembre 2022 fixant les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels des cadres d'emplois des infirmiers, des cadres de santé et des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1470 du 25 novembre 2022 fixant les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels des cadres d'emplois des infirmiers, des cadres de santé et des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :


- deux personnalités qualifiées dont un médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours ou son adjoint, président du jury, désigné par le chef d'état-major de zone territorialement compétent ;
- deux élus locaux ;
- deux représentants des professionnels de santé de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois concerné, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant, sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres des commissions administratives paritaires de catégorie A des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité dans laquelle se situe l'autorité organisatrice.