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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)

Secteurs de formation enseignés à l'université



Secteurs de formation

Collège A

Professeurs

et personnels

assimilés

Collège B

Autres enseignants-chercheurs,

enseignants et chercheurs

et personnels assimilés

Etudiants

BIATSS

Secteur de formation sciences

Etudiants de l'ENS de Rennes inscrits dans les départements Science du sport et éducation physique, Math info, mécatronique et science pour l'environnement

2

2

4

4

Secteur de formation technologie / ingénierie

Groupe Technologie

Groupe Ingénierie

Etudiants de l'ENSCR et de l'INSA

2

2

3

Secteur de formation droit, économie, gestion, science politique, philosophie

Groupe Droit Science Politique, Philosophie et Administration Publique

Etudiants de l'IEP de Rennes et de l'ENS de Rennes inscrits dans le département droit, économie et management

Groupe Economie gestion

2

2

5

Secteur de formation santé et santé publique

Etudiants de l'EHESP

2

2

4

Total

8

8

16

4


Les élections des membres de la commission de la formation et de la vie étudiante ont lieu au sein des secteurs de formation, qui correspondent aux collegia, dont la composition est fixée par le règlement intérieur, et des groupes de formation, dont la composition est également définie par le règlement intérieur.

1. Le collège des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des personnels BIATSS :

Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent au-moins deux candidats et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. Le collège des étudiants :

Le collège des étudiants est constitué des étudiants inscrits à l'Université de Rennes, ainsi que les autres usagers, dans les conditions fixées par l'article D. 719-14 du code de l'éducation.

Pour chaque représentant des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de titulaires et de suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.