I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45 |
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 |
R. 613-46 à R. 613-46-2 |
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 |
R. 613-46-3 et R. 613-46-4 |
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 |
R. 613-46-5 et R. 613-46-6 |
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 |
R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63 |
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 |
R. 613-64 |
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 |
R. 613-65 à R. 613-73 |
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 |
R. 613-73-1 |
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 |
R. 613-74 à R. 613-78 |
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 |
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : « et de la Banque centrale européenne » sont supprimés.