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Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.