I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 313-3 |
n° 2005 1007 du 2 août 2005 |
R. 313-4 et R. 313-5 |
n° 2019-966 du 18 septembre 2019 |
R. 313-6 à R. 313-11 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 313-12 |
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 |
II. - Pour l'application du I :
1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ;
2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.