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Article R753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.