Pour l'application de l'article L. 722-19 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.