ANNEXE 3
ÉVALUATION DU RENDEMENT
1. Cas où le système est équipé d'un système de comptage capable de mesurer la consommation propre du système thermodynamique et la puissance frigorifique ou de chauffage utile délivrée
Dans ce cas, le rendement du système est évalué de manière directe, en divisant la puissance frigorifique ou de chauffage utile par la consommation électrique totale absorbée par le système thermodynamique.
2. Cas où le système n'est pas équipé d'un système de comptage capable de mesurer la consommation propre du système ou la puissance frigorifique ou de chauffage utile délivrée
L'inspecteur effectue des vérifications sur site permettant d'évaluer les signes de dérives possibles du rendement du système. Si plus de cinq systèmes identiques sont installés, il est possible de ne procéder qu'à la vérification d'un échantillon d'au moins cinq unités.
2.1. Vérifications pour l'équipement thermodynamique
Voyant de fuite de fluide frigorigène, le cas échéant.
Isolation des lignes frigorifiques.
Relevé des pressions à l'entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres en place, le cas échéant.
2.2. Vérifications pour le réseau de distribution de fluides, y compris leur isolation
Etat et isolation du réseau accessible et, si applicable, fonctionnement du réseau d'eau glacée ou d'eau chaude.
Signe de fuite de fluide sur le réseau de distribution.
2.3. Vérifications pour l'équipement extérieur de rejet de chaleur ou de froid
Etat et, si applicable, fonctionnement des unités de rejet de chaleur ou de froid extérieures.
Relevé des températures d'entrée et de sortie au niveau du condenseur ou de l'évaporateur sur les thermomètres en place, le cas échéant, sauf cas d'impossibilité technique.
Débit d'air à travers les échangeurs de chaleur assurant le rejet de chaleur ou de froid : vérifier qu'il n'est pas obstrué.
Rotation des ventilateurs.
Présence et état des dispositifs mis en place pour éviter ou réduire suffisamment la transmission du bruit par voie solidienne à l'intérieur du bâtiment et par voie aérienne à l'extérieur.
Evacuation des condensats et propreté des bacs à condensats, le cas échéant.
2.4. Vérifications pour les unités intérieures
Etat et, si applicable, fonctionnement des unités intérieures.
Relevé des températures d'entrée et de sortie au niveau de l'évaporateur ou du condenseur sur les thermomètres en place le cas échéant, sauf cas d'impossibilité technique.
Entrées et sorties d'air : vérifier qu'elles ne sont pas obstruées.
Débit d'air à travers les échangeurs de chaleur : vérifier qu'il n'est pas obstrué.
Etat des filtres d'air entrant.
Fonctionnement des ventilateurs.
S'il y a plus de 5 unités intérieures une inspection de raciné carrée du nombre d'émetteurs accessibles le jour de la visite avec un minimum de 5 est considérée suffisamment représentative
2.5. Vérification des systèmes de ventilation combinés
Vérification des centrales de traitement d'air :
- état de propreté ou toute obstruction éventuelle des filtres ;
- ajustement et étanchéité des filtres et des enveloppes ;
- échangeurs de chaleur : vérifier qu'ils ne sont pas détériorés ou fortement obstrués par des débris ou de la poussière.
Régulation du débit d'air neuf et adéquation en fonction de l'occupation (existence du système, relevé des paramètres de régulation).
Vérification des conduits de distribution d'air (uniquement pour les parties accessibles) :
- défaut manifeste d'étanchéité ;
- état du calorifuge.
Dans le cas de présence de plus de 5 centrales de traitement d'air dans le périmètre de l'inspection, une vérification des 5 centrales de traitement d'air les plus importantes en termes de débit d'air traité est considérée suffisamment représentative.
Les principales anomalies seront notées et les recommandations nécessaires seront données portant sur le bon usage du système en place et les améliorations possibles.
Contrôler l'humidité, les zones humides et le bac de récupération au niveau de la présence de rouille, de dépôts et de colmatage du réseau de distribution.
2.6. Vérifications pour les réglages du système du bâtiment et les paramètres de régulation
Comparer le jour de la semaine et l'heure du jour en cours indiqués sur les régulateurs avec la date et l'heure réelles.
Relever les périodes de marche et d'arrêt définies (pour les jours de semaine et le week-end si la minuterie est dotée de cette fonctionnalité).
Identifier et évaluer les sondes de régulation des températures de chauffage et de refroidissement de la zone.
Indiquer les températures de consigne dans chaque zone pour le chauffage et le refroidissement par rapport aux activités et à l'occupation des zones et des locaux et par rapport aux intentions du responsable du bâtiment.
Indiquer si une plage neutre est ou peut être définie entre le refroidissement et le chauffage.
Evaluer le mode de régulation de la puissance frigorifique.
Evaluer le mode de régulation de la puissance de chauffage.
Evaluer les moyens permettant de moduler ou réguler le débit d'air dans les conduits d'alimentation et de reprise d'air.
Vérifier la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :
- la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
- la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
-la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, vérifier la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l'article R. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. La présence d'un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation.