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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES À L'ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIÈRES DONT LA PUISSANCE NOMINALE EST COMPRISE ENTRE 4 ET 400 KILOWATTS


Conformément à l'article 1er du présent arrêté, l'entretien prévu à l'article R. 224-41-4 du code de l'environnement comprend les caractéristiques suivantes :
L'entretien devra porter a minima sur les opérations définies dans la présente annexe. Dans la mesure où ils existent, les modes opératoires devront se conformer aux recommandations du guide et/ou de la notice rédigé(e) par le constructeur de la chaudière faisant l'objet de l'entretien.
Les appareils de mesure utilisés pour réaliser l'entretien annuel de la chaudière doivent être adaptés aux exigences de la mesure et maîtrisés de façon à garantir la validité de la valeur mesurée. La marque et la référence de l'appareil utilisé pour la mesure doivent être mentionnées par la personne ayant effectué l'entretien sur l'attestation d'entretien.
1. Pour les chaudières utilisant un combustible gazeux :
1.1. Pour les chaudières d'une puissance utile inférieure ou égale à 70 kW utilisant un combustible gazeux :
L'entretien doit comporter a minima les opérations telles qu'elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-010 relative au contrat d'abonnement pour l'entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.
1.2. Pour les chaudières de puissance utile supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 400 kW utilisant un combustible gazeux :
Les mêmes dispositions s'appliquent. L'entretien doit comporter a minima les opérations telles qu'elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-010 relative au contrat d'abonnement pour l'entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.

2. Pour les chaudières utilisant un combustible liquide :
2.1. Pour les chaudières d'une puissance utile inférieure ou égale à 70 kW utilisant un combustible liquide :
L'entretien doit comporter a minima les opérations telles qu'elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-011 relative au contrat d'abonnement pour l'entretien des chaudières à usage domestique équipées de brûleurs à pulvérisation utilisant le fioul domestique.
2.2. Pour les chaudières de puissance utile supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 400 kW utilisant un combustible liquide :
Les mêmes dispositions s'appliquent. L'entretien doit comporter a minima les opérations telles qu'elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-011 relative au contrat d'abonnement pour l'entretien des chaudières à usage domestique équipées de brûleurs à pulvérisation utilisant le fioul domestique.

3. Pour les chaudières utilisant un combustible solide (charbon, lignite, biomasse...) :
L'entretien doit comporter a minima les opérations suivantes :
― nettoyage des surfaces d'échange ;
― vérification complète de l'appareil ;
― contrôle de la régulation, si existante ;
― contrôle du raccordement et de l'étanchéité du conduit d'évacuation des produits de combustion ;
― vérification des organes de sécurité ;
― vérification de l'état des joints ;
― nettoyage du ventilateur, si existant ;
― vérification du système d'alimentation automatique (pour les chaudières automatiques uniquement) ;
― décendrage approfondi ;
― mesure, une fois les opérations de réglage et d'entretien de l'appareil réalisées, de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans l'ambiance et à proximité de l'appareil en fonctionnement. La mesure du taux de monoxyde de carbone est réalisée conformément au 5 de l'annexe I Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone ;
― vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm ;
― mesure de la température des fumées ;
― mesure de la teneur en O2 et en CO2, pour les chaudières automatiques uniquement.

4. Pour les chaudières utilisant plusieurs combustibles :
L'entretien comprend les opérations correspondant à chacun des combustibles, dans la mesure où ces opérations sont techniquement réalisables.

5. Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone :
Les conditions de réalisation de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant effectuée lors de l'entretien de la chaudière sont les suivantes :
Conditions préalables à la mesure :
― la mesure est réalisée dans l'air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil à contrôler ;
― si réalisable, la pièce dans laquelle est installé l'appareil à contrôler est préalablement aérée ;
― refermer les portes et fenêtres de la pièce avant la mesure ;
― les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont mis à l'arrêt ;
― mettre en service l'appareil à contrôler à sa puissance nominale (ou à son débit calorique nominal) précisés sur la plaque signalétique et (ou) dans la notice de l'appareil et attendre au moins trois minutes de fonctionnement avant d'effectuer la mesure.
Méthode de mesure :
― la mesure est effectuée après les opérations de réglages et d'entretien de l'appareil à contrôler ;
― déplacer la sonde ou la cellule de l'appareil de mesure sur la largeur de la chaudière à environ 50 centimètres de sa face avant, pendant au moins 30 secondes ;
― la valeur indiquée par l'appareil de mesure est obligatoirement notée sur le bulletin de visite.

6. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau :
Le contrôle du circuit hydraulique doit être réalisé et comporte a minima les opérations suivantes :

― contrôle de l'embouement ;
― purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible ;
― contrôle de la pression ;
― vérification du fonctionnement du circulateur ;
― contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire.

-dans les parties accessibles d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'habitation collectif ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n'a pas été indiqué dans un précédent rapport d'entretien de la chaudière, contrôle de la présence et de l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé.

7. Dans les parties accessibles du bâtiment, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :


-la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;

-la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;

-la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.


L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :


-vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;

-vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;

-vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;

-vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;

-vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant.

8. Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l'article R. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. La présence d'un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation.