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Article R114-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.