Articles

Article R114-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre.