Articles

Article R114-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.