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Article R114-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.