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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de classement dans chaque spécialité.

Aucun professeur technique stagiaire ne peut obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse s'il n'a pas obtenu plus de 10 sur 20 aux épreuves 1 et 2, plus de 8 sur 20 à l'épreuve 3 et, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 40 à l'ensemble des épreuves.