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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.