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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2022 portant création des comités sociaux d'administration des centres de ressources d'expertise et de performance sportive)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2022 portant création des comités sociaux d'administration des centres de ressources d'expertise et de performance sportive)


Il est institué, auprès de chaque directeur de centre de ressources d'expertise et de performance sportive dont la liste suit, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement, en application de l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 susvisé :


- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Bordeaux ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive du Centre ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Dijon ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Ile-de-France ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Montpellier ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Nancy ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive des Pays de la Loire ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Pointe-à-Pitre ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Poitiers ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Reims ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de La Réunion ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Strasbourg ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Toulouse ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Vichy ;
- centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Wattignies.


Le comité social d'administration d'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par le titre III du même décret pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.