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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.