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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique et à l'article 36 du présent décret, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.