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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

L'une quelconque des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline ni possibilité du recours prévu aux articles 10 à 17 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dans l'un des cas suivants :

1°Participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, ou à un acte collectif contraire à l'ordre public ;

2°Participation à une cessation concertée du travail ;

3°Appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.