Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie d'accès professionnelle sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé . Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à vingt-deux mois. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les obligations de formation peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction du niveau de diplôme et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires stagiaires.