I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.
Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.
Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.
Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.