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Article D6153-1-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6153-1-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.