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Article R6153-1-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.