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Article R6153-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.