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Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper :

1° Le profil médical seuil I. Il regroupe les fonctions et emplois-types particulièrement exigeants requérant pour l'agent qui les occupe les capacités médicales du niveau le plus élevé en raison des conditions difficiles dans lesquelles elles sont exercées, de la durée de leur exercice et du fait qu'elles comportent la mise en œuvre d'armes, de matériels et de techniques complexes ;

2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l'agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée ;

3° Le profil médical seuil III. Il regroupe les autres fonctions et emplois-types accessibles en cours de carrière et moins exigeants en termes de conditions de santé mais pouvant nécessiter de manière occasionnelle l'emploi de la force et l'usage d'une arme.

Des réductions d'ampleur modérée d'une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de santé communes à l'ensemble de ces fonctions ainsi que, pour chacun de ces profils médicaux seuils, le niveau des capacités physiques, physiologiques, sensorielles et mentales particulières exigées des agents.