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Article L361-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L361-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.