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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)

La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l'Etat, dans l'ensemble des domaines mentionnés à l'article 1er ci-dessus. A ce titre, et plus particulièrement, elle :

1° Elabore, en lien avec les ministères, la stratégie interministérielle des ressources humaines mentionnée à l'article 8, sans préjudice des compétences de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat pour la définition, la coordination et l'animation de la politique des ressources humaines de l'Etat en matière d'encadrement supérieur et dirigeant. Elle définit les orientations et coordonne les politiques de gestion des ressources humaines au sein des administrations de l'Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de recrutement, de mobilité et d'accompagnement des parcours professionnels. Elle impulse et appuie les évolutions en matière de modernisation, de simplification, de mutualisation, de dématérialisation et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l'évaluation de leur mise en œuvre ;

2° Définit, en lien avec la direction du budget la politique salariale de l'Etat et contribue à sa mise en œuvre ; elle est associée aux travaux de préparation et de suivi de l'exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale des ministères ;

3° Elabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels chargés des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique de l'Etat ; elle participe à l'élaboration des dispositions propres à chacune de ces administrations et assure leur mise en cohérence. Pour celles d'entre elles qui relèvent de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat, elle associe la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

4° Coordonne la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle. Dans le cadre des lignes directrices de gestion interministérielle relatives à l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat, elle assure la gestion interministérielle du corps des administrateurs de l'Etat en lien avec les ministères ;

5° Pilote, en lien avec les ministères, la politique de formation professionnelle. Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l'Etat. Elle assure la tutelle des instituts régionaux d'administration ;

6° Favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu'entre l'Etat et ses établissements publics, diffuse l'information sur les métiers et emplois de la fonction publique ;

7° Est associée par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat aux missions qui incombent à cette dernière, s'agissant de l'encadrement dirigeant et supérieur de l'Etat, pour l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielles, la promotion et le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité des profils, les orientations stratégiques de la formation initiale et continue, la professionnalisation et la transparence des procédures de recrutement ;

8° Définit les orientations et élabore les règles relatives à la qualité de vie au travail, à la protection sociale, à la prévention des risques professionnels et à la sécurité et la santé au travail. Elle propose toute action de prévention en la matière, anime le réseau des acteurs dans ces domaines et met en œuvre à cet effet, en accord avec les ministères, certaines des actions de mutualisation des ressources disponibles ;

9° Elabore et met en œuvre la politique d'action sociale interministérielle et veille à la cohérence des politiques d'action sociale conduites par les ministères. Elle contribue à définir la stratégie et accompagner la mise en œuvre de la politique en faveur du logement des agents publics ;

10° Définit la stratégie de professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines. Elle suscite, met en œuvre ou accompagne toute mesure propre à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d'une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l'Etat. Elle anime le réseau des acteurs de la fonction de ressources humaines de l'Etat ;

11° Participe à la définition de la stratégie, à la gouvernance et à la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel, avec le concours du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Elle soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d'information de gestion des ressources humaines. Elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d'information destinés aux services déconcentrés.