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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)

Le concours de science politique comporte :

1° Pour l'admissibilité, une leçon après préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :


-théorie politique ;

-sociologie politique ;

-relations internationales ;

-politiques publiques ;

-politique comparée.


2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, consistant en l'analyse d'un dossier de textes constitué par le jury, et portant au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la leçon d'admissibilité.