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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Les modalités de sélection et les conditions d'emploi prévues par les chapitres II et III du titre Ier s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66.