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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.