Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.
Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.