I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de l'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens du même article, de celui des administrateurs de l'Etat qui occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV ou le groupe V régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ou des emplois de niveau équivalent, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics.
Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires dont le détachement dans l'emploi a pris fin au cours de l'année précédant l'ouverture du recrutement.
A l'issue de deux ans de détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat, ils peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV.-Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires détachés en application du II du présent article.
Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.