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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

I.-Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents occupant les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.

Le comité d'harmonisation produit un bilan annuel qui présente, pour chaque employeur, les éléments de rémunération relatifs aux emplois mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les éléments permettant de mesurer l'impact des dispositifs indemnitaires sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce bilan est présenté à la formation spécialisée pour l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

II. - Ce comité émet un avis préalable :

- sur la détermination des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise la première année de la mise en œuvre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et, en tant que de besoin, les années suivantes ;

- sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire qui tient compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi la répartition et les niveaux des montants servis ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.

Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.

III. - Il peut également être institué un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour d'autres corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Un arrêté du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun de ces corps et emplois, la composition du comité, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses compétences et attributions.